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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Le bénéficiaire de l'aide peut demander au secrétaire du bureau ou de la section compétente de désigner un nouvel avocat ou de nouveaux officiers publics et ministériels notamment :
1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.
La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.
A compter de la deuxième demande du bénéficiaire tendant à la désignation d'un nouvel avocat, celle-ci est soumise à l'accord du bâtonnier.