Sans préjudice de l'application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide.