Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée par voie dématérialisée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38, un accusé d'enregistrement électronique avise automatiquement le demandeur de la mise à disposition de l'accusé de réception de sa demande.
Le cas échéant, cet accusé de réception indique au demandeur les pièces mentionnées dans les listes fixées par les arrêtés prévus aux articles 37 et 39 qu'il n'a pas fournies et l'invite à les transmettre dans le délai d'un mois. En l'absence de transmission de ces pièces dans ce délai, la demande est caduque. La caducité est constatée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 46.
Le bureau adresse par le moyen de l'application toutes les communications et notifications prévues par le présent décret.
Chaque communication ou notification est accompagnée d'un avis de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse électronique choisie par lui. Cet avis indique la date et l'heure de la communication ou de la mise à disposition du document. Dans ce cas, le demandeur ou son mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.