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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Outre leur président et leur vice-président, les bureaux établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat comprennent chacun :
1° Respectivement, deux membres choisis par la Cour de cassation et deux membres choisis par le Conseil d'Etat ;
2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre des finances ou du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Lorsque le bureau établi près le Conseil d'Etat examine une demande se rapportant à une affaire portée devant le Tribunal des conflits, les deux membres mentionnés au 1° sont choisis l'un par la Cour de cassation et l'autre par le Conseil d'Etat.