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Article 131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles
Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :
a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 132 ;
b) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;
2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;
3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des conventions locales conclues au titre de l'article 88 ;
4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.