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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions dont le nombre dépend de celui des affaires qu'ils ont à traiter.
La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 17 et 18 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.
La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.
Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 25.