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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


La liste des bureaux d'aide juridictionnelle établis au siège des tribunaux judiciaires et, le cas échéant, des tribunaux administratifs, ainsi que le ressort de compétence de chaque bureau, sont fixés par décret.
Des bureaux d'aide juridictionnelle distincts sont établis, respectivement, près le Conseil d'Etat, près la Cour de cassation et près la Cour nationale du droit d'asile. Chacun de ces bureaux est compétent pour statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle présentées à l'appui des recours portés devant la juridiction près laquelle il est établi. Le bureau établi près le Conseil d'Etat est également compétent pour les affaires portées devant le Tribunal des conflits et la Cour supérieure d'arbitrage. Le bureau établi près la Cour de cassation est également compétent pour les affaires portées devant la cour de réexamen mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire.