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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Lorsque l'officier public ou ministériel est choisi par l'avocat choisi ou désigné, celui-ci en informe :
1° Le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède conformément à l'article 77 ;
2° Le président de l'organisme professionnel concerné ;
3° Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat.