Le bureau peut recueillir ou faire recueillir tous renseignements utiles pour apprécier l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et faire procéder à toutes auditions.
Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus au présent article.