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Article 34 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 34 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Par dérogation à l'article 32, est compétent pour examiner les demandes d'aide afférentes à des commissions ou des désignations d'office le bureau établi près la juridiction dans le ressort de laquelle il a été procédé à la commission ou à la désignation.
De même, la demande d'aide formée après qu'une juridiction a été saisie est instruite par le bureau ou la section de bureau compétente dont relève cette juridiction.