Pour l'élaboration et la présentation du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 53, les membres des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation bénéficiant de l'honorariat perçoivent une indemnité égale au cent cinquante-deuxième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.