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Article 173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Pour l'application de l'article 131, la comptabilité tenue par la caisse des règlements pécuniaires des avocats enregistre également les sommes versées par l'Etat en application de l'article 171, ainsi que l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.