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Article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.
La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.
Elle comprend en outre :
1° Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 10° à 13° de l'article 137 ;
2° Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 9° de l'article 137, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.