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Article 137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence en est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Il comprend en outre :
1° Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;
2° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;
3° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
4° Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;
5° Un directeur des services de greffe judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;
6° Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;
7° Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
8° Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
9° Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice ;
10° Un conseiller départemental ou un conseiller de Paris ;
11° Un représentant de l'Association des maires de France ;
12° Deux représentants d'associations œuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;
13° Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.