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Article R1115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5.

II.-Les déclarations de conformité au titre des années 2021 et 2022 sont transmises au ministre chargé des transports au plus tard le 1er mars respectivement de chacune de ces années. A compter de l'année 2023, elles sont transmises au plus tard le 1er janvier.