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Article R1115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.