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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))


La RATP établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui identifie les informations mentionnées au I de l'article L. 2142-18 du code des transports dont elle dispose et précise les conditions de communication et d'utilisation de ces informations. Ce plan décrit le dispositif de contrôle que la RATP met en œuvre pour assurer le respect de ses dispositions.
L'Autorité de régulation des transports rend un avis sur ce plan de gestion des informations confidentielles dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis conforme.
Le plan de gestion des informations confidentielles est modifié selon les mêmes modalités.
L'Autorité de régulation des transports veille au respect de ce plan.