Les informations mentionnées au I de l'article L. 2142-18 du code des transports, dont la divulgation à toute personne étrangère aux services de la RATP assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris serait de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi comprennent notamment :
1° Dans le cadre de la participation de la RATP à la réalisation et à la mise en service du réseau de transport public du Grand Paris aux côtés de la Société du Grand Paris ou d'Ile-de-France Mobilités, les informations dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié lors des procédures de mise en concurrence pour l'exploitation des lignes de ce réseau ;
2° Les informations concernant les opérateurs de transport exploitant des lignes du réseau de transport public du Grand Paris dont la communication conférerait à leur destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité d'exploitant de service public de transport ;
3° Toute information relative au réseau de transport public du Grand Paris, notamment celles relatives à la consistance de l'infrastructure ou à ses défaillances, dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité d'exploitant de service public de transport.