I. - Les dispositions des articles 7 à 9 s'appliquent à la fixation de la rémunération des prestations réalisées par la RATP au titre de son activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, sous réserve des dispositions des II et III du présent article.
II. - Lorsque la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports porte sur la première reprise en gestion technique d'une partie du réseau de transport public du Grand Paris, en l'absence de convention préexistante :
1° La RATP sollicite l'accord préalable d'Ile-de-France Mobilités sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes envisagée pour l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, pour la durée et le périmètre de la convention, au plus tard onze mois avant la date envisagée pour son entrée en vigueur ;
2° L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions prévues au II ou au III de l'article 7, au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée pour cette convention ;
3° En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports un mois avant cette date, l'Autorité détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la RATP, conformément aux dispositions du I de l'article L. 2142-17 du code des transports.
III. - Dans le cas où il est apporté à la convention pluriannuelle une modification ayant pour objet principal la reprise en gestion technique d'une autre partie du réseau de transport public du Grand Paris :
1° La RATP sollicite l'accord préalable d'Ile-de-France Mobilités sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes envisagée pour l'activité de gestion technique du réseau, au plus tard neuf mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée pour cette modification ;
2° L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions prévues au II ou au III de l'article 7, au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée pour cette modification ;
3° En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports un mois avant cette date, l'Autorité détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la RATP, conformément aux dispositions du I de l'article L. 2142-17 du code des transports.