I. - L'Autorité de régulation des transports rend son avis sur la rémunération de la RATP dans les quatre mois à compter de sa saisine, après consultation d'Ile-de-France Mobilités.
Si l'Autorité de régulation des transports émet un avis défavorable à la proposition de rémunération soumise par la RATP en raison des choix retenus par celle-ci, en l'absence d'accord avec Ile-de-France Mobilités, sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes mentionnée au 1° du III de l'article 7, elle indique dans cet avis les éléments à prendre en compte pour fixer cette rémunération.
II. - En cas d'avis défavorable de l'Autorité de régulation des transports, la RATP soumet à celle-ci une nouvelle proposition de rémunération dans les meilleurs délais. L'Autorité de régulation des transports rend un nouvel avis dans un délai de trois mois, le cas échéant après consultation d'Ile-de-France Mobilités.
III. - En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports un mois avant l'échéance de la convention mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports, l'Autorité détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la RATP, conformément aux dispositions du I de l'article L. 2142-17 du code des transports.
Pour le calcul de cette contribution forfaitaire, l'Autorité prend en compte une évolution de l'activité et des investissements de la RATP lui permettant de répondre à ses obligations jusqu'à la signature d'une nouvelle convention pluriannuelle et de maintenir un niveau de sécurité et de disponibilité constant de l'infrastructure par rapport à la précédente convention. Elle prend également en compte une juste rémunération des financements externes et de l'immobilisation du capital pour la partie autofinancée.
La rémunération est versée mensuellement, sur la base du douzième du montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle fixée par l'Autorité de régulation des transports.
IV. - Dans le cas où l'Autorité de régulation a rendu un avis conforme sur la proposition de rémunération qui lui a été soumise par la RATP, mais où la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 2142-3 du code des transports n'est pas encore signée, Ile-de-France Mobilités verse mensuellement à la RATP une contribution forfaitaire prévisionnelle égale au douzième de cette rémunération.