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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))


I. - Pour l'application du I de l'article L. 2142-17 du code des transports, la RATP sollicite l'accord préalable d'Ile-de-France Mobilités sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes, qu'elle envisage au titre de son activité de gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional mentionnée à l'article L. 2142-3 du même code, pour la durée de la convention pluriannuelle mentionnée au même article, au plus tard 11 mois avant l'échéance de cette convention.
Elle transmet à Ile-de-France Mobilités les éléments financiers dont elle dispose et qui sont de nature à permettre une estimation du montant de sa rémunération au titre de l'activité mentionnée au premier alinéa et de l'impact sur cette rémunération des éléments soumis à son accord.
Les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents sont transmis pour information à l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes délais.
II. - Si Ile-de-France Mobilités donne l'accord sollicité à une date antérieure de plus de six mois à la date d'échéance de la convention pluriannuelle, la RATP soumet à l'Autorité de régulation des transports une proposition de fixation de sa rémunération tenant compte de la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes ayant reçu l'accord de cet établissement.
L'avis d'Ile-de-France Mobilité est joint au dossier de saisine de l'Autorité de régulation des transports, de même que tous éléments de nature à justifier le calcul de la rémunération envisagée.
III. - En l'absence d'accord entre la RATP et Ile-de-France Mobilités avant la date mentionnée au premier alinéa du II, la RATP soumet à l'Autorité de régulation des transports un projet de fixation de sa rémunération, assorti de tous éléments de nature à en justifier le montant, et tenant compte :
1° D'une trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes permettant de maintenir le niveau de sécurité de l'infrastructure et d'atteindre les objectifs de performance et de productivité mentionnés au 2° de l'article 3 ou, en l'absence de tels objectifs, de maintenir un niveau de disponibilité constant de l'infrastructure par rapport à la précédente convention ;
2° Des investissements liés à des projets déjà lancés ou ayant déjà fait l'objet d'un accord d'Ile-de-France Mobilités et des investissements permettant de réduire les coûts de mise à disposition des infrastructures.
L'avis d'Ile-de-France Mobilités sur les éléments transmis en application du premier alinéa du I est joint ou, en l'absence d'un tel avis, la preuve de cette transmission.