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Article D165-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D165-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'accord de distribution mentionné à l'article L. 165-1-1-1 contient l'engagement du fabricant du produit de santé à transmettre à l'exploitant les informations mentionnées à l'article D. 165-2 et leur mise à jour sans délai en cas de modification de celles-ci.