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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

I.-Lorsque leur nomination a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, les ingénieurs militaires d'infrastructure recrutés au titre des articles 6 à 9 conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

II.-Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.