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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés :

1° A titre initial, parmi les élèves militaires diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;

2° En cours de carrière parmi :

a) Les officiers de carrière jusqu'au grade de colonel ou un grade équivalent ou les fonctionnaires de catégorie A ;

b) Les officiers sous contrat ou les agents publics civils sous contrat ;

c) Les sous-officiers, les officiers mariniers ou les fonctionnaires de catégorie B.