Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de trente-sept ans au plus :

1° Parmi les officiers subalternes ayant suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d'élèves officiers de carrière ;

2° Parmi les officiers subalternes sous contrat non rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier.