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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur principal, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de quarante-deux ans au plus :

1° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de capitaine ou d'un grade équivalent, réunissant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade ;

2° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de commandant ou d'un grade équivalent.