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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Peuvent être recrutés, par concours sur titres, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, les titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 :

1° Au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt ans de service militaire et âgés de quarante-sept ans au plus ;

2° Au grade d'ingénieur en chef de première classe, les officiers de carrière du grade de colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt-cinq ans de service militaire et âgés de cinquante-deux ans au plus.