Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national et remplir les conditions de diplôme ou de scolarité exigées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.
Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur intégration à l'Ecole nationale supérieure de l'infrastructure militaire.
Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus aux articles 7,8,9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur nomination dans le corps.
Les conditions d'âge ainsi que celles d'ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.