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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

La formation des candidats admis aux concours prévus par les articles 5 à 9 s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Les élèves ingénieurs admis à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire au titre de l'article 5 suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du a du 1° de l'article 5 est de quatre années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d'aspirant durant les deux premières années de formation. A leur terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant.

La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du b du 1° du même article est de trois années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d'aspirant durant la première année de formation. A son terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant.

Les élèves ingénieurs admis au titre du 2° de l'article 5 suivent la formation militaire d'un an en qualité d'aspirant ;

2° Les ingénieurs stagiaires admis au titre de l'article 6 suivent un stage de formation militaire d'une durée d'un an, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense, en qualité d'officier au grade d'ingénieur nommé à titre temporaire au titre des dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ou d'échec aux épreuves de fin de stage.

Les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 1° de l'article 6 sont détachés de plein droit selon les dispositions qui leur sont applicables, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;

3° Les officiers admis au titre des articles 7,8 et 9 peuvent suivre une formation d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense.