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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

A égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 5 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant :

1° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;

2° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 5 ;

3° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;

4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;

5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;

6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.