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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)



Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :

I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables :

― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de chef d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;

― un complément fonctionnel attribué aux chefs d'établissement qui sont chargés soit de la direction administrative et pédagogique, soit de la direction administrative d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie et de la direction exercée.

II. ― La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au montant de référence prévu à l'article 4 du présent décret.

Ce montant fait l'objet d'un versement annuel, non reconductible d'une année sur l'autre.