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Article R613-46-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R613-46-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsque plusieurs entités appartenant au même établissement d'importance systémique mondiale sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, le collège de résolution échange avec les autorités concernées des autres Etats membres et le, cas échéant, convient avec ces dernières de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de tout ajustement permettant au minimum de réduire ou d'éliminer la différence entre :

1° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour chaque entité de résolution et les montants mentionnés à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précité pour les entités de résolution individuelles ;

2° Ainsi qu'entre la somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour l'entité mère dans l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement d'importance systémique mondiale, et les montants mentionnés à l'article 12 du règlement précité.

Cet ajustement :

1° Peut s'appliquer, lorsqu'il existe des différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres concernés, en modulant le niveau de l'exigence ;

2° Ne s'applique pas lorsqu'il tendrait à supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

La somme des montants mentionnés, selon les cas, au 2° du VI ou du VII, de l'article R. 613-46-3 et à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précités, calculés pour chaque entité de résolution, n'est pas inférieure à la somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, et à l'article 12 du même règlement, calculés pour l'entité mère dans l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement d'importance systémique mondiale.

Le collège de résolution motive toute décision imposant une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles en sus de celle mentionnée aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité à une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou à une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers. Cette motivation comporte une évaluation complète des raisons pour lesquelles ce collège estime que l'exigence mentionnée aux articles 92 ter et 494 du même règlement est insuffisante pour remplir les conditions mentionnées au VI de l'article L. 613-44 et établit qu'une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire serait de nature à garantir le respect de ces conditions.

Le collège de résolution réexamine sans délai la décision mentionnée à l'alinéa précédent afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 appliquée au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers.

Lorsque, conformément à la stratégie de résolution mentionnée ci-dessus, les filiales établies dans l'Union européenne ou une entreprise mère dans l'Union européenne et ses filiales ne sont pas des entités de résolution et que le collège d'autorités de résolution européennes convient de cette stratégie, les filiales établies dans l'Union européenne ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union européenne, se conforment à leur exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en émettant des instruments en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou des filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités.