Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 28 décembre 2020.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :
1° Les entités de résolution soumises à une exigence mentionnée au VIII ou au IX de l'article R. 613-46-3 se conforment à cette exigence au 1er janvier 2022. Toutefois, cette exigence ne trouve pas à s'appliquer pas pendant les deux ans qui suivent :
a) La date à laquelle l'instrument de renflouement interne a été appliqué ;
b) La date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée par laquelle la valeur d'instruments de fonds propres et d'autres engagements éligibles a été réduite ou par laquelle ces fonds et engagements ont été convertis en fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser cette entité sans appliquer de mesures de résolution ;
c) La date à laquelle le pouvoir prévu à l'article L. 613-48 a été exercé afin de recapitaliser l'entité sans appliquer de mesures de résolution ;
2° Les exigences mentionnées aux I et IV de l'article R. 613-46-4 ainsi qu'aux VIII et IX de l'article R. 613-46-3 ne s'appliquent pas au cours des trois ans suivant la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe, dont fait partie l'entité de résolution, a été identifiée comme un établissement d'importance systémique mondiale, ou la date à laquelle l'entité de résolution est soumise pour la première fois à l'exigence mentionnée au VIII ou IX précités.