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Article 321 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 321 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.