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Article D245-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D245-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité.