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Article D245-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D245-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5.

Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.