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Article 1010 octies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1010 octies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I.-A.-Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :


Année de première immatriculation du véhicule

Tarif lorsque la source d'énergie

est exclusivement le gazole

(en euros)

Tarif pour les autres

sources d'énergie

(en euros)

à partir de 2015

40

20

de 2011 à 2014

100

45

de 2006 à 2010

300

45

de 2001 à 2005

400

45

jusqu'à 2000

600

70

B.-Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

II.-Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010 septies.