I.-A.-Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :
Année de première immatriculation du véhicule |
Tarif lorsque la source d'énergie est exclusivement le gazole (en euros) |
Tarif pour les autres sources d'énergie (en euros) |
---|---|---|
à partir de 2015 |
40 |
20 |
de 2011 à 2014 |
100 |
45 |
de 2006 à 2010 |
300 |
45 |
de 2001 à 2005 |
400 |
45 |
jusqu'à 2000 |
600 |
70 |
B.-Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
II.-Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010 septies.