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Article L1311-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1311-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d'incendie et de secours.

Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit.