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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2020 portant fixation au titre de l'année 2021 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2020 portant fixation au titre de l'année 2021 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)


Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de la cotisation prévu à l'article D. 751-16-5 du code rural et de la pêche maritime due pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L. 751-1 du même code, est celui de l'activité principale exercée par les salariés de la coopérative d'activité et d'emploi.