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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2020 fixant l'attestation intermédiaire délivrée à l'issue de la classe de première des spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article D. 811-145 du code rural et de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2020 fixant l'attestation intermédiaire délivrée à l'issue de la classe de première des spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article D. 811-145 du code rural et de la pêche maritime)


Les évaluations certificatives en cours de formation positionnées en classe de première et permettant la délivrance de l'attestation intermédiaire sont précisées par une note de cadrage de l'évaluation des épreuves du premier groupe pour chaque spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'agriculture.