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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2020 fixant l'attestation intermédiaire délivrée à l'issue de la classe de première des spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article D. 811-145 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2020 fixant l'attestation intermédiaire délivrée à l'issue de la classe de première des spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article D. 811-145 du code rural et de la pêche maritime)


Les capacités intermédiaires des évaluations certificatives en cours de formation citées à l'article 1er sont validées si le candidat a obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt pour chaque évaluation certificative en cours de formation positionnée en classe de première.