I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation mentionnée à l'article 1er au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.
II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par la caisse de la mutualité sociale agricole gestionnaire de l'allocation mentionnée à l'article 1er.