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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19)


Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage dans les conditions prévues à l'article 5, supporté par le producteur, est déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production, par référence aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour le programme concerné prévu au 2° de l'article 4.
Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.
Les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales, les pénalités de retard ou d'absence de livraison et le coût de l'expertise sont exclus de la détermination du coût supplémentaire.
Sous réserve des dates de reprise fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article 5, la durée maximale d'interruption ou de report de tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines calendaires, consécutives ou non, quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.