A l'exception des autorisations accordées en application de l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds mentionnées à l'article L. 6122-1 du même code, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont prorogées pour une durée de six mois.
Lorsqu'ils n'ont pas expiré au 9 novembre 2020, les délais imposés aux demandeurs et aux agences régionales de santé dans le cadre des procédures d'autorisation, de renouvellement, de conversion et de regroupement des activités de soins et d'équipements matériels lourds sont, à cette date, suspendus jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 31 décembre 2020, les délais imposés aux demandeurs et aux agences régionales de santé dans le cadre des procédures d'autorisation mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale, sont, à cette date, suspendus jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
Les délais mentionnés aux deux alinéas précédents qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au même alinéa ne commencent à courir qu'à l'achèvement de celle-ci.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne font pas obstacle à l'exercice, par les agences régionales de santé, de leurs compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elles ont la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, les agences régionales de santé tiennent compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire.