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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres)


I. - Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.
Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide peuvent être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins.
Le cas échéant, Pôle emploi et l'Association pour l'emploi des cadres peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail.
II. - Le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à trois fois le montant mensuel du revenu de solidarité active par période de six mois.
III. - L'aide est incessible et insaisissable.
IV. - L'aide n'est pas cumulable avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-5 du code du travail.