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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2020 fixant les taux de prélèvement sur les montants recouvrés par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2020 fixant les taux de prélèvement sur les montants recouvrés par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat)


Les taux du prélèvement pour frais d'administration, de vente et de perception au profit du Trésor prévu par l'article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques sont fixés à :
1° 11 % du montant recouvré pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière ainsi que pour le compte de tiers en cas de vente avec publicité et concurrence et 6 % en cas de cession amiable ;
2° 12 % du montant des sommes et produits de toute nature recouvrés pour le compte des éventuels ayants droit aux successions non réclamées ou vacantes et, en cas de restitution, aux successions appréhendées par l'Etat en vertu de l'article 539 du code civil ;
3° 5 % du montant des sommes et produits recouvrés, en matière forestière, pour le compte des co-indivisaires de l'Etat.