Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux mentionnés au f du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) Pour les ventilations simple flux :
i) Le système de ventilation mécanique simple flux modulée bénéficie d'un avis technique de la commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation ;
ii) La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,3 W/(m3/h) au débit nominal ;
c) Pour les ventilations double flux :
i) Le système de ventilation mécanique double flux modulée bénéficie d'un avis technique de la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement de l'opération ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
ii) L'efficacité de récupération de l'échangeur est supérieure ou égale à 75 % selon la norme NF EN 13053 ou NF EN 308. Est réputé satisfaire cette exigence, un échangeur de chaleur certifié Eurovent Certified Peformance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
iii) La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,35 W/(m3/h) par ventilateur au débit nominal (filtres et échangeurs inclus).