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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux mentionnés au f du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) Pour les ventilations simple flux :
i) Le système de ventilation mécanique simple flux modulée bénéficie d'un avis technique de la commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation ;
ii) La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,3 W/(m3/h) au débit nominal ;
c) Pour les ventilations double flux :
i) Le système de ventilation mécanique double flux modulée bénéficie d'un avis technique de la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement de l'opération ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
ii) L'efficacité de récupération de l'échangeur est supérieure ou égale à 75 % selon la norme NF EN 13053 ou NF EN 308. Est réputé satisfaire cette exigence, un échangeur de chaleur certifié Eurovent Certified Peformance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
iii) La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,35 W/(m3/h) par ventilateur au débit nominal (filtres et échangeurs inclus).