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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2020 relatif à l'identification des cycles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2020 relatif à l'identification des cycles)


L'opérateur d'identification de cycle qui demande l'agrément prévu à l'article R. 1271-16 du code des transports adresse au ministre en charge des transports, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de sa réception, un dossier comprenant les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse du demandeur et de son représentant ainsi que l'extrait K-bis pour les sociétés et les statuts pour les associations ; le cas échéant, l'identité et l'adresse de son représentant sur le territoire nationale si le demandeur n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° La présentation de la solution technique retenue pour apposer l'identifiant sur les cycles, qui expose notamment l'engagement du demandeur à proposer une solution conforme aux exigences de l'article R. 1271-6 du même code ainsi que l'avis du gestionnaire du fichier unique sur cette solution ;
3° La présentation des dispositions prises pour assurer la sécurité de la base de données de cycles identifiés que l'opérateur met en place ainsi que des flux de ces données, qui expose notamment la politique de confidentialité et de sécurité, l'engagement du demandeur à respecter les exigences des articles R. 1271-12 à 15 et R. 1271-20 du code précité et les recommandations figurant à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que l'avis du gestionnaire du fichier unique sur l'accès prévues aux dites données ;
4° Les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données et les types d'accès qui leur sont accordés ;
5° Le cas échéant, l'indication du recours à des prestataires externes, les prestations conclues avec eux, les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des bases de données le cas échéant, et, pour ceux exerçant eux-mêmes une activité d'identification de cycle, leur propre agrément ;
6° Un document présentant sur 6 ans les comptes prévisionnels de l'activité consacrée aux prestations d'identification de cycles et, le cas échéant, les comptes de résultat et bilans liés à cette activité depuis les trois dernières années dans le cas d'un premier agrément, ou depuis le dernier agrément en cas de renouvellement.