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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2020 relatif à l'identification des cycles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2020 relatif à l'identification des cycles)


Un certificat d'identification du cycle comportant l'identifiant et les données prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 1271-13 du code des transports est remis au propriétaire du cycle sur simple demande par tout opérateur agréé d'identification de cycles. Ce certificat peut être fourni sous format numérique.