Le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à :
1° 1,96 % pour les cotisations mentionnées au a du B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut susvisé, dont 0,68 % à la charge de l'agent et 1,28 % à la charge de l'employeur ;
2° 2,25 % pour la cotisation d'équilibre mentionnée au troisième alinéa du b du même B.
Si l'état prévisionnel des charges et des produits de l'un ou l'autre compte du fonds national de gestion technique du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières fait apparaître un résultat déficitaire sur un ou plusieurs exercices et que le montant des réserves ne suffit pas à couvrir ces déficits, les employeurs et les organisations syndicales nationales représentatives du personnel proposent aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget une modification des taux prévus ci-dessus pour remédier à cette situation, sans préjudice de l'application de la dernière phrase du a du B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut susvisé et de la deuxième phrase du troisième alinéa du b du même B.
Les plafonds prévus au paragraphe 8 de l'article 23 du statut susvisé sont fixés à 1,55 fois le montant du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.